ARTICLE 25 — (1) Le titulaire d'une carte individuelle d'artisan minier peut, à
tout moment, délimiter un ou plusieurs périmètres d'exploitation artisanale
conformément aux dispositions de la présente loi et suivant les modalités
fixées par voie réglementaire.
(2) Lorsque le titulaire d'une carte individuelle d'artisan
minier délimite un périmètre d'exploitation artisanale, il doit en faire la
constatation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur
et, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la constatation, solliciter
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
l'octroi d'une autorisation d'exploitation artisanale auprès de l'Administration
en charge des mines.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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