ARTICLE 23 — (1) La collecte des substances minérales est soumise à
l'obtention préalable d'une carte individuelle de collecteur de substances
minérales.
(2) Les modalités de délivrance et de renouvellement de la
carte individuelle de collecteur des substances minérales sont fixées par voie
réglementaire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
Page source 16
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.