(1) Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) an et d'une amende de dix millions (10 000 000) à vingt millions (20 000 000) de FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout dirigeant de droit ou de fait d'un organisme qui a effectué des opérations relevant des activités d'OPCVM, sans qu'il ait été agréé par la Commission des Marchés Financiers conformément aux dispositions de la présente loi, ou qui a poursuivi de telle activités après un retrait d'agrément.
(2) En cas de récidive, les sanctions pénales prévues par la présente loi sont doublées.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 26
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article 86 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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