Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 5

ARTICLE 46

(1) A défaut de nomination du Commissaire aux Comptes ou en cas d'empêchement ou de faute du Commissaire nommé, il est procédé à sa nomination ou à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance du siège de la SICAV ou de la société de gestion du Fonds statuant en référé, à la requête de tout actionnaire ou porteur de parts, ou encore de la Commission des Marchés Financiers, des administrateurs ou gérants dûment appelés. (2) Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu à la nomination du commissaire aux comptes.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 17

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Sommaire

article 46 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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