Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 5

ARTICLE 45

(1) Le Commissaire aux Comptes peut effectuer, auprès de l'OPCVM, les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns à tout moment, et peut se faire communiquer sur place tous les documents et toutes les pièces qu'il juge utiles à l'exécution de sa mission. (2) La responsabilité du Commissaire aux Comptes est engagée en cas d'informations fausses ou mensongères transmises à la Commission des Marchés Financiers ou de violation du secret professionnel. (3) Le Commissaire aux Comptes est tenu de remettre à la Commission des Marchés Financiers, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle effectué auprès de l'OPCVM. (4) Le Commissaire aux Comptes informe le Conseil d'Administration de la SICAV ou la société de gestion du FCP, ainsi que la Commission des Marchés Financiers, des irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de sa mission. 16 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORMEdécision concernant l'OPCVM dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature à : - constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et susceptible d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, son résultat ou son patrimoine ; - porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ; - entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. (2) Le Commissaire aux Comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la Commission des Marchés Financiers. (3) La responsabilité du Commissaire aux Comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 16

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 45 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
Signaler une erreur dans ce texte