(1) Le dépositaire tient un relevé chronologique des opérations
réalisées pour le compte d'un OPCVM et établit, au moins une (1) fois par
trimestre, l'inventaire des actifs gérés par l'OPCVM.
(2) Ces documents peuvent être consultés par le Commissaire
aux Comptes et par les actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que par toute
personne assermentée et spécialement habilitée à cet effet par la Commission
des Marchés Financiers.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
Page source 14
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 37 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016