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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 5

ARTICLE 35

(1) La conservation des actifs d'un OPCVM est assurée par un dépositaire unique qui doit être distinct de la SICAV ou de la société de gestion du FCP. (2) Ce dépositaire est désigné dans les statuts de la SICAV ou le règlement de gestion du Fonds. (3) Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste de Prestataires de Services d'Investissement agréés à la fonction de conservateur par la Commission des Marchés Financiers. (4) La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée ou diluée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. (5) Le siège social du dépositaire est situé au Cameroun.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 13

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Sommaire

article 35 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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