Lex Cameroun

Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs › Chapter 5

ARTICLE 45 — Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA, quiconque ne fournit pas à l'Administration en charge du tourisme et des loisirs les statistiques requises par la loi ou produit des statistiques

volontairement erronées.
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article 45 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
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