Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs
› Chapter 5
ARTICLE 43 — (1) Est puni d'une amende de 200.000 à 500.000 francs
CFA, quiconque, opérateur du secteur touristique ou de loisirs, directeur
ou gérant d'une entreprise touristique ou de loisirs, offre en spectacle
aux touristes, des êtres humains sans considération de leur dignité.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées
en cas d'exploitation de la prostitution d'autrui, quelle qu'en soit la forme.
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Sommaire
ARTICLE 29 Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère
ARTICLE 30 (1) L'Administration chargée du tourisme et des loisirs a seule qualité pour transiger.
ARTICLE 31 (1) En l'absence de transaction ou en cas de non exécution de celle-ci, après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, l'action administrative suit son cours.
ARTICLE 32 Est puni d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs
ARTICLE 33 Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA, tout titulaire d'un titre d'exploitation d'un établissement de tourisme, d'un site touristique, d'une infrastructure de loisirs qui ne se conforme ni aux plans, ni au cahier de charges soumis et approuvés par l'Administration
ARTICLE 34 Est puni d'une amende de 100.000 à 500.000 francs
ARTICLE 35 (1) Est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA, quiconque occupe ou exploite un site touristique, sans un cahier de charges approuvé.
ARTICLE 36 Est puni d'une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA quiconque, étant opérateur de tourisme ou de loisirs, ne souscrit pas la
ARTICLE 37 (1) Est puni d'une amende de 10 000 à 50.000 francs
ARTICLE 38 (1) Est puni d'une amende de 100.000 à 500.000 francs
ARTICLE 39 Est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs
ARTICLE 40 Est puni d'une amende de 50.000 à 250.000 francs CFA, quiconque, promoteur d'une entreprise touristique ou de loisirs, recrute un directeur ou un gérant non qualifié ou qui ne déclare pas le
ARTICLE 41 Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA, quiconque exploite une entreprise de tourisme ou une infrastructure de
ARTICLE 42 (1) Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 francs
ARTICLE 43 (1) Est puni d'une amende de 200.000 à 500.000 francs
ARTICLE 44 (1) Nonobstant les peines prévues par le code pénal en ce qui concerne les atteintes aux mœurs impliquant les enfants, est punie d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs CFA, quiconque exploite à des fins touristiques ou de loisirs le travail des enfants.
ARTICLE 45 Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA, quiconque ne fournit pas à l'Administration en charge du tourisme et des loisirs les statistiques requises par la loi ou produit des statistiques
ARTICLE 46 Est puni d'une amende de 200.000 à 500.000 francs
ARTICLE 47 Les infractions relatives aux prix prévues par la présente
ARTICLE 48 (1) Le maximum des peines est doublé en cas de récidive
article 43 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs
/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
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