ARTICLE 30 — (1) L'Administration chargée du tourisme et des loisirs a seule qualité pour transiger.
Elle doit être dûment saisie par l'auteur de
l'infraction.
(2) La transaction sollicitée par le mis en cause suspend
l'action administrative. Elle doit être antérieure à toute procédure
judiciaire éventuelle, sous peine de nullité.
(3) Le montant de la transaction est fixé par l'Administration
en charge du tourisme. Ce montant ne peut être inférieur au minimum
de l'amende pénale correspondante.
(4) Le paiement de l'amende et des frais issus de la
transaction éteint l'action administrative.
(5) La transaction n'est pas prise en compte en cas de
récidive.
(6) Le produit de la transaction est intégralement versé au
compte d'affectation prévu par la présente loi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 30 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016