(1) Les produits exclus du régime de la liberté sont importés ou
exportés en vertu d'autorisations d'importation et d'exportation accordées par le
Ministre chargé du commerce extérieur, après visa technique, le cas échéant,
de l'administration concernée.
(2) Les conditions et les modalités d'obtention des autorisations
prévues à l'alinéa 1er ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 8 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016