Lex Cameroun

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun › Chapter 2

ARTICLE 7

(1) Sont exclus du régime de la liberté de commerce extérieur, tous les produits touchant à la moralité, à la sécurité et à l'ordre publics, à l'hygiène et à la santé, à la protection de l'environnement, de la faune et de la flore et au patrimoine culturel. (2) La liste des produits visés à l'alinéa 1er ci-dessus est fixée par arrêté du Ministre chargé du commerce extérieur, en liaison avec les administrations techniques concernées.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2016 Page source 5

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Sommaire

article 7 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
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