(1) Nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessus, des autorisations d'importation et d'exportation de produits peuvent être instituées par l'autorité compétente pour administrer toute mesure prise en vertu de la présente loi et conformément aux accords internationaux auxquels le Cameroun est partie.
(2) L'autorité compétente peut limiter ou interdire l'exportation d'un produit lorsque les besoins d'approvisionnement national l'exigent. Elle peut en outre prendre des mesures restrictives ou prohiber l'importation, l'introduction et la circulation au Cameroun de certains produits, jugés dangereux pour la santé ou portant atteinte aux bonnes mœurs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 10 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016