PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(1) Est puni de la peine de mort, celui qui, a titre personnel, en complicité ou en co-action, commet tout acte ou menace d'acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel dans l'intention :
a) d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation, nationale ou internationale, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ;
b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ;
c) de créer une insurrection générale dans le pays. 2
(1) Est puni de la peine de mort, celui qui, pour atteindre les mêmes objectifs que ceux précisés à l'alinéa 1 ci-dessus :
a) fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre ;
b) fournit et/ou utilise des micro-organismes ou tous autres agents biologiques, notamment des virus, des bactéries, des champignons ou des toxines ;
c) fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychotropes, radioactifs ou hypnotisants ;
d) procède à une prise d'otage.
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
(1) La peine est l'emprisonnement à vie lorsque les conséquences prévisibles des actes visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont la maladie d'animaux ou la destruction de plantes.
(1) Les infractions visées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont caractérisées même en cas de guerre officiellement déclarée.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-12-2014
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article 2 du Loi n°2014/028 portant répression des actes de terrorisme/akn/cm/act/loi/2014-12-23/loi-n-2014-028
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