ARTICLE 4 — Blanchiment des produits des actes de terrorisme
Est puni de la peine de mort :
(1) Celui qui acquiert, recèle, détient, convertit, transfère,
dissimule ou déguise des biens constitutifs des produits des
actes de terrorisme.
(2) Celui qui utilise ou partage, même occasionnellement les
produits des actes de terrorisme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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