COPIE CERTIFIÉE CONFORME
(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20)
ans et d'une amende de vingt cinq millions (25.000.000) à
cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ou de l'une
de ces deux peines seulement, celui qui fait publiquement
l'apologie des actes de terrorisme.
(2) L'infraction est caractérisée même si l'apologie est faite par
voie de média, de tract ou par tout autre moyen destiné à
atteindre le public.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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