Lex Cameroun

Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur › Chapter 8

ARTICLE 68

Aujourd'hui
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt-cinq (25) ans et d’une amende de dix millions (10 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA, quiconque importe, exporte, fait transiter, stocke, détient, conserve, acquiert, cède, pratique le commerce ou le courtage :  D’une arme chimique ;  D’un produit chimique inscrit au tableau 1 annexé à la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques, à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection. 2) Est puni des mêmes peines, quiconque importe, exporte, fait transiter, pratique le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d’armes chimiques ou de tout document ou support de technologie et d’information destiné à permettre ou à faciliter la commission des infractions visées à l’alinéa 1er ci-dessus.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18-04-2016 Page source 15

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Mesures administratives et de la repression des infractions

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article 68 du Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur /akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-2016-commerce-exterieur
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