Lex Cameroun

Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur › Chapter 8

ARTICLE 65

Aujourd'hui
Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à deux (02) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à deux (2 000 000) de francs CFA, quiconque pratique le commerce et le courtage de produits inscrits au Tableau 2 de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques en provenance d’un Etat non partie à ladite Convention ou à destination d’un tel Etat.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18-04-2016 Page source 15

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Mesures administratives et de la repression des infractions

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article 65 du Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur /akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-2016-commerce-exterieur
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