Lex Cameroun

Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur › Chapter 8

ARTICLE 55

Aujourd'hui
(1) Sans préjudice des prérogatives du Ministère Public et des Officiers de Police Judiciaire à compétence générale, les infractions au dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées sur procès-verbal établi par des agents ou fonctionnaires assermentés dûment mandatés par le Ministre chargé des finances ou tout autre département ministériel ou organisme public habilité à cet effet. (2) Le procès-verbal visé à l’alinéa 1er ci-dessus doit énoncer :  Les dates et heures du début et de la fin de chaque opération d’enquête ;  Les noms, prénoms et qualités de l’enquêteur ;  Le cas échéant, l’autorisation du Procureur de la République territorialement compétent.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18-04-2016 Page source 13

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Mesures administratives et de la repression des infractions

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article 55 du Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur /akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-2016-commerce-exterieur
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