Lex Cameroun

Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur › Chapter 8

ARTICLE 67

Aujourd'hui
Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à quatre (04) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque importe, exporte, fait transiter, pratique le commerce ou le courtage des produits finis inscrits dans le tableau 1 de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques, à des fins médicales, pharmaceutiques en provenance ou à destination d’une Etat non partie à ladite Convention.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18-04-2016 Page source 15

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Mesures administratives et de la repression des infractions

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article 67 du Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur /akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-2016-commerce-exterieur
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