(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt-cinq (25) ans et
d’une amende de dix millions (10 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs
CFA, quiconque importe, exporte, fait transiter, stocke, détient, conserve, acquiert, cède, pratique le commerce ou le courtage :
D’une arme chimique ; D’un produit chimique inscrit au tableau 1 annexé à la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques, à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
2) Est puni des mêmes peines, quiconque importe, exporte, fait transiter, pratique le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d’armes chimiques ou de tout document ou support de technologie et d’information destiné à permettre ou à faciliter la commission des infractions visées à l’alinéa 1er ci-dessus.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-04-2016
Page source 15
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 68 du Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-2016-commerce-exterieur
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.