(1) Le Ministre chargé du commerce extérieur peut, soit d’office, soit à la demande d’une personne physique ou morale justifiant d’une intérêt à agir, sanctionner, après contrôle, vérification ou constatation, les manquements d’une société de commerce
international qui n’aura pas respecté les obligations de la présente loi.
(2) Le Ministre chargé du commerce extérieur peut, après une mise en demeure motivée restée sans effet, prononcer la suspension ou le retrait d’agrément, d’autorisation d’importation ou d’exportation, ainsi que l’annulation d’une inscription sur le fichier des importateurs ou des exportateurs.
(3) La suspension entraîne la cessation provisoire des activités de la société commerciale.
Toutefois, l’acte prononçant la suspension en précise la durée qui ne peut excéder trois (03) mois.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-04-2016
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article 59 du Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-2016-commerce-exterieur
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