Lex Cameroun

Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur › Chapter 8

ARTICLE 57

Aujourd'hui
Les Officiers et Agents de police judiciaire à compétence spéciale visés à l’article 55 ci-dessus prêtent serment à la requête de l’administration concernée, devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent. La formule de serment est la suivante : « Moi, …, je jure de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui me sont confiées, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur ».
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18-04-2016 Page source 13

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Mesures administratives et de la repression des infractions

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