Lex Cameroun

Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur › Chapter 8

ARTICLE 56

Aujourd'hui
L’Officier de Police Judiciaire à compétence générale saisi en premier de la constatation d’une infraction à la présente loi, doit s’en dessaisir d’office au profit des fonctionnaires et agents visés à l’article 55 ci-dessus, par transmission du dossier à l’administration compétente.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18-04-2016 Page source 13

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Mesures administratives et de la repression des infractions

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Sommaire

article 56 du Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur /akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-2016-commerce-exterieur
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