Law n°2014/6 of 23 April 2014 governing factoring in Cameroon
À jour au 23-04-2014
loi 2014/6En vigueur depuis le 23-04-2014date non confirmée18 dispositionsRelecture : Analyse automatique — non encore vérifiée contre la sourceTexte officiel
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CHAPITRE 1 — Dispositions générales l'activité d'affacturage au Cameroun. (2) L'affacturage est exercé par les éta- blissements de crédit agréés par l'auto- rité monétaire, après avis conforme de la Commission bancaire de l'Afrique centrale. de ses textes d'application, les défini- tions ci après sont admises : - adhérent : entreprise qui transfère des créances commerciales à court terme à l'affactureur, afin d'en obtenir un paie- ment à une date convenue ; - affacturage : opération par laquelle, l'adhérent transfère par une conven- tion écrite, avec effet subrogatoire, ses créances à l'affactureur, qui, moyen- nant rémunération, lui règle par avance tout ou partie du montant des créances transférées, tout en suppor- tant ou non, selon la convention des parties, les risques d'insolvabilité éven- tuelle sur les créances cédées ; - affacturage avec recours : convention d'affacturage par laquelle l'affactureur se réserve la faculté de se faire rem- bourser par l'adhérent, en cas d'insol- vabilité du débiteur ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REP - affacturage sans recours : convention d'affacturage par laquelle l'adhérent n'octroie aucune garantie à l'affactu- reur contre l'insolvabilité du débiteur ; - affactureur : établissement de crédit qui accomplit habituellement des opé- rations d'affacturage ; - débiteur : client de l'adhérent dont la dette commerciale fait l'objet de l'opé- ration d'affacturage ; - quittance subrogative : document ou acte qui matérialise la subrogation de l'affactureur dans les droits de l'adhé- rent, dans le cadre d'un contrat d'affac- turage.
CHAPITRE 2 — De la conclusion et des effets du contrat d'affacturage est établi par acte sous seing privé ou par acte authentique. (2) Il prend effet à compter de sa date de signature par les parties pour les actes sous seing privé, et à compter de la date d'enregistrement pour les actes authentiques. (3) Pour être opposable aux tiers, il doit être publié au registre du commerce et du crédit mobilier du siège social de l'adhérent. contrat d'affacturage, l'adhérent trans- fère à l'affactureur les créances objet dudit contrat. Il transmet également la liste de ses créances objet de gage en faveur d'autres affactureurs. Il subroge l'affactureur dans tous ses droits, actions ou sûreté attachés aux créances cédées. (2) Le transfert prévu à l'alinéa I ci-des- sus s'opère au moyen d'un bordereau récapitulatif de factures émises sur un même client, et validé d'accord parties. (3) Une quittance subrogative indi- quant le montant de la créance objet de l'affacturage est délivrée à l'affactureur9 OFFICIAL GAZETTE OF THE (2) En cas de cession de créance, le contrat d'affacturage peut prévoir que l'adhérent se porte caution du ou des débiteur(s) cédé(s).
CHAPITRE 2 — De la conclusion et des effets du contrat d'affacturage est établi par acte sous seing privé ou par acte authentique. (2) Il prend effet à compter de sa date de signature par les parties pour les actes sous seing privé, et à compter de la date d'enregistrement pour les actes authentiques. (3) Pour être opposable aux tiers, il doit être publié au registre du commerce et du crédit mobilier du siège social de l'adhérent. contrat d'affacturage, l'adhérent trans- fère à l'affactureur les créances objet dudit contrat. Il transmet également la liste de ses créances objet de gage en faveur d'autres affactureurs. Il subroge l'affactureur dans tous ses droits, actions ou sûreté attachés aux créances cédées. (2) Le transfert prévu à l'alinéa I ci-des- sus s'opère au moyen d'un bordereau récapitulatif de factures émises sur un même client, et validé d'accord parties. (3) Une quittance subrogative indi- quant le montant de la créance objet de l'affacturage est délivrée à l'affactureur 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REP par l'adhérent, en même temps que les pièces justificatives. (4) La quittance visée à l'alinéa 3 ci- dessus est notifiée au débiteur cédé dans un délai de dix (10) jours à comp- ter de sa signature au débiteur cédé, en vue de l'informer de l'existence d'un contrat d'affacturage entre son créan- cier et l'affactureur. (5) L'adhérent garantit l'affactureur contre toute contestation d'ordre pro- fessionnel ou technique dont ferait l'ob- jet les créances mises en affacturage.
SECTION 15 — (1) Factoring contract remuneration shall comprise: - service fee which remunerates the fac- tor for its factoring service; - financial fee designed to remunerate the cash advance made by the factor. (2) The fixing of the factoring contract remuneration referred to in Section 15(1) above must comply with the laws in force.
SECTION 16 — (1) The factoring contract shall provide for a holdback deducted from each invoice and designed to cover the risk of unpaid invoices. (2) The factor shall refund the holdback to the adherent at the end of the contractual relation, less any amounts owed by the adherent. (3) Conditions for collecting and reim- bursing holdbacks shall be laid down by regulation.
SECTION 17 — (1) Credit establishments carrying out factoring transactions shall establish a guarantee fund to pro- tect themselves against debtor insol- vency. (2) Conditions for the establishment and functioning of the said funds shall be laid down by regulation, with the assent of the Central African Banking13 OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF CAMEROON 15th May 2014
CHAPITRE 4 — Des modalités financières contrat d'affacturage comprend : - la commission de service qui rému- nère l'affactureur au titre de sa presta- tion d'affacturage ; - la commission financière destinée à rémunérer l'avance de trésorerie faite par l'affactureur. (2) La fixation de la rémunération du contrat d'affacturage visée à l'alinéa 1 ci dessus doit être conforme au règle- ment en vigueur. rage prévoit une retenue de garantie prélevée sur chaque facture et destinée à couvrir le risque de factures impayées. (2) La retenue de garantie est restituée par l'affactureur à l'adhérent à la fin de la relation contractuelle, déduction faite des sommes éventuellement dues par l'adhérent. (3) Les modalités de constitution et de remboursement de la retenue de garan- tie sont fixées par voie règlementaire. établissements de crédit exerçant les opérations d'affacturage, un fonds de garantie destiné à les prémunir contre l'insolvabilité des débiteurs. (2) Les modalités de constitution et de fonctionnement dudit fonds sont fixées par voie règlementaire, après avis conforme de la Commission bancaire de
CHAPITRE 4 — Financial Terms and Conditions
SECTION 15 — (1) Factoring contract remuneration shall comprise: - service fee which remunerates the fac- tor for its factoring service; - financial fee designed to remunerate the cash advance made by the factor. (2) The fixing of the factoring contract remuneration referred to in Section 15(1) above must comply with the laws in force.
SECTION 16 — (1) The factoring contract shall provide for a holdback deducted from each invoice and designed to cover the risk of unpaid invoices. (2) The factor shall refund the holdback to the adherent at the end of the contractual relation, less any amounts owed by the adherent. (3) Conditions for collecting and reim- bursing holdbacks shall be laid down by regulation.
SECTION 17 — (1) Credit establishments carrying out factoring transactions shall establish a guarantee fund to pro- tect themselves against debtor insol- vency. (2) Conditions for the establishment and functioning of the said funds shall be laid down by regulation, with the assent of the Central African Banking 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REI l'Afrique centrale.
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