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Law n°2014/6 of 23 April 2014 governing factoring in Cameroon › Chapter 4

ARTICLE 17

Aujourd'hui
(1) Il est constitué, par les établissements de crédit exerçant les opérations d'affacturage, un fonds de garantie destiné à les prémunir contre l'insolvabilité des débiteurs. (2) Les modalités de constitution et de fonctionnement dudit fonds sont fixées par voie règlementaire, après avis conforme de la Commission bancaire de
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Sommaire

article 17 du Law n°2014/6 of 23 April 2014 governing factoring in Cameroon /akn/cm/act/loi/2014-04-23/2014-006
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