contient, à peine de nullité :
- la dénomination ou la raison sociale de l'affactureur ;
- le nom ou la raison sociale du débiteur ;
- le nom ou la raison sociale de l'adhérent ;
- la mention «contrat d'affacturage» ;
- la désignation de la facture et du numéro de bordereau récapitulatif ou
tout autre élément permettant d'identi-
fier la créance ;
- le montant ou l'encours maximum du contrat d'affacturage ;
- la mention «avec recours ou sans
recours», selon le cas ;10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REP
par l'adhérent, en même temps que les pièces justificatives.
(4) La quittance visée à l'alinéa 3 ci-
dessus est notifiée au débiteur cédé
dans un délai de dix (10) jours à comp-
ter de sa signature au débiteur cédé, en vue de l'informer de l'existence d'un
contrat d'affacturage entre son créan-
cier et l'affactureur.
(5) L'adhérent garantit l'affactureur
contre toute contestation d'ordre pro-
fessionnel ou technique dont ferait l'ob-
jet les créances mises en affacturage.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-04-2014 (date non confirmée)Page source 4
article 8 du Law n°2014/6 of 23 April 2014 governing factoring in Cameroon/akn/cm/act/loi/2014-04-23/2014-006
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