(1) Dès la prise d'effet du contrat d'affacturage, l'adhérent trans-
fère à l'affactureur les créances objet dudit contrat. Il transmet également la liste de ses créances objet de gage en faveur d'autres affactureurs. Il subroge l'affactureur dans tous ses droits, actions ou sûreté attachés aux créances cédées.
(2) Le transfert prévu à l'alinéa I ci-des-
sus s'opère au moyen d'un bordereau récapitulatif de factures émises sur un même client, et validé d'accord parties.
(3) Une quittance subrogative indi-
quant le montant de la créance objet de
l'affacturage est délivrée à l'affactureur9 OFFICIAL GAZETTE OF THE
(2) En cas de cession de créance, le contrat d'affacturage peut prévoir que l'adhérent se porte caution du ou des débiteur(s) cédé(s).
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-04-2014 (date non confirmée)Page source 3
article 6 du Law n°2014/6 of 23 April 2014 governing factoring in Cameroon/akn/cm/act/loi/2014-04-23/2014-006
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