Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les défini-
tions ci après sont admises :
- adhérent : entreprise qui transfère des créances commerciales à court terme à
l'affactureur, afin d'en obtenir un paie-
ment à une date convenue ;
- affacturage : opération par laquelle,
l'adhérent transfère par une conven-
tion écrite, avec effet subrogatoire, ses
créances à l'affactureur, qui, moyen-
nant rémunération, lui règle par avance tout ou partie du montant des
créances transférées, tout en suppor-
tant ou non, selon la convention des
parties, les risques d'insolvabilité éven-
tuelle sur les créances cédées ;
- affacturage avec recours : convention d'affacturage par laquelle l'affactureur
se réserve la faculté de se faire rem-
bourser par l'adhérent, en cas d'insol-
vabilité du débiteur ;7 OFFICIAL GAZETTE OF THE
Loi n° 2014-6 du 23 avril 2014 régissant l'activité d'affacturage au Cameroun Le Parlement a délibéré et adopté,
le président de la République promul-
gue la loi dont la teneur suit :
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-04-2014 (date non confirmée)Page source 1
article 2 du Law n°2014/6 of 23 April 2014 governing factoring in Cameroon/akn/cm/act/loi/2014-04-23/2014-006
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