Les inspecteurs du Travail, les médecins inspecteurs du Travail et dans les circonscriptions où ceux-ci n’existent pas, les officiers de police judiciaire, peuvent constater par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la présente loi.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
Page source 8
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article 51 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011