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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 9

(1) L’appel d’offres peut être national ou international, ouvert ou restreint ou avec concours. (2) L’appel d’offres n’est valable que si, après avoir respecté toutes les dispositions réglementaires, la commission des marchés compétente a reçu au moins une soumission jugée recevable.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 5

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Sommaire

article 9 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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