(1) L’appel d’offres est dit ouvert lorsque l’avis public invite tous les candidats
intéressés à remettre, pour une date fixée, leurs offres.
(2) Le dossier d’appel d’offres est, après publication de l’avis, mis à la disposition de
chaque candidat qui en fait la demande, contre paiement des frais y afférents dont le barème est fixé
par l’Autorité chargée de Marchés Publics.
Paragraphe 2
Appel d’offres restreint
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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