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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 23

(1) Tout soumissionnaire est tenu de produire dans son offre : a) les documents fournissant des renseignements utiles, et dont la nature est précisée dans le dossier d’appel d’offres ; b) l’attestation de non-faillite ; c) le quitus des autorités compétentes pour l’acquittement des impôts, taxes, droits, contributions, cotisations, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ; d) une attestation certifiant que le soumissionnaire n’est frappé d’aucune interdiction ou déchéance prévue par la législation en vigueur ; e) la caution de soumission dont les modalités et le montant sont précisés dans le dossier d’appel d’offres, en conformité avec la réglementation en vigueur. (2) Le délai de validité des cautions de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres. (3) La caution de soumission peut être remplacée par la garantie d’une caution délivrée conformément aux dispositions de l’article 70 (1) et (2) du présent Code. (4) L’organisme ayant produit une caution personnelle et solidaire, est tenu de se conformer, mutatis mutandis, aux dispositions de l’article 70 (3) et (4) du présent Code. SECTION VI DE LA RECEVABILITE ET DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 10

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Sommaire

article 23 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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