(1) Les versements d’acomptes doivent intervenir au moins tous les trois (03) mois
lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l’article 84 du présent Code.
(2) Les acomptes peuvent s’échelonner pendant la durée d’exécution du marché,
suivant les termes périodiques, ou en fonction de phases techniques d’exécution, tels que définis
dans le marché.
(3) Les versements d’acomptes interviennent dans les trente (30) jours à compter de la
date de transmission au comptable compétent des constatations ouvrant droit à paiement.
(4) Les cahiers des clauses administratives générales précisent les délais ouverts au
Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué ou, le cas échéant, au Maître d’Oeuvre pour
procéder aux constatations ouvrant droit à acompte.
SECTION IV
DES INTERETS MORATOIRES ET DES PENALITES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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