(1) Des avances peuvent être accordées au co-contractant de l’Administration, en vue
de la réalisation des opérations nécessaires à l’exécution des prestations prévues dans le marché.
(2) Le versement des avances visées à l’alinéa (1) ci-dessus doit être prévu dans le
marché concerné.
(3) Le co-contractant de l’Administration peut, sur simple demande adressée au
Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et sans justificatif, obtenir une avance dite «de
démarrage» ou « pour approvisionnement de matériaux » dont le montant ne peut excéder vingt pour
cent (20%) du prix initial TTC du marché de travaux ou de prestations intellectuelles et trente pour
cent (30 %) pour les marchés de fournitures.
(4) Cette avance doit être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement
bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux
textes en vigueur.
(5) Elle est remboursée par déduction sur les acomptes à verser au titulaire pendant
l’exécution du marché, et suivant des modalités définies dans ledit marché.
(6) La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la
valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre vingt pour cent (80%) du montant du
marché.
(7) Les avances sont versées au co-contractant de l’Administration suivant des
modalités fixées dans le cahier des clauses administratives générales.
(8) Le versement prévu à l’alinéa (7) ci-dessus intervient postérieurement à la mise en
place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent Code.
SECTION III
DES ACOMPTES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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