(1) Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le marché
peut prévoir des pénalités particulières pour inobservation des dispositions techniques.
(2) En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour
cent (10 %) du montant TTC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine de
résiliation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
Page source 31
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.