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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 90

(1) Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulières pour inobservation des dispositions techniques. (2) En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10 %) du montant TTC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine de résiliation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 31

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Sommaire

article 90 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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