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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 86

(1) Les versements d’acomptes doivent intervenir au moins tous les trois (03) mois lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l’article 84 du présent Code. (2) Les acomptes peuvent s’échelonner pendant la durée d’exécution du marché, suivant les termes périodiques, ou en fonction de phases techniques d’exécution, tels que définis dans le marché. (3) Les versements d’acomptes interviennent dans les trente (30) jours à compter de la date de transmission au comptable compétent des constatations ouvrant droit à paiement. (4) Les cahiers des clauses administratives générales précisent les délais ouverts au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué ou, le cas échéant, au Maître d’Oeuvre pour procéder aux constatations ouvrant droit à acompte. SECTION IV DES INTERETS MORATOIRES ET DES PENALITES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 29

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Sommaire

article 86 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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