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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 88

(1) Le taux des intérêts moratoires prévus à l’article 87 ci-dessus est le taux d’intervention sur les appels d’offres de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), majoré d’un (1) point. (2) Pour les paiements à effectuer en une monnaie autre que le franc CFA, le taux des intérêts moratoires correspond au taux d’escompte pratiqué par la Banque d’émission de cette monnaie, majoré au plus d’un (1) point. (3) Le montant des intérêts moratoires est calculé par application de la formule : I = M x (n/360) x (i) dans laquelle : • M = montant toutes taxes comprises (TTC) des sommes dues au titulaire • n = Nombre de jours calendaires de retard • i = taux d’intervention sur les appels d’offres de la BEAC majoré d’un point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque d’émission de la monnaie considérée majoré au plus d’un (1) point, selon le cas. (4) Les intérêts moratoires ne sauraient s’appliquer sur des montants comprenant déjà des indemnités pour retard de paiement. (5) Les intérêts moratoires sont imposables.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 30

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article 88 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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