(1) Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des
conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert bancaire
sur un établissement bancaire ou un organisme financier de droit camerounais agréé de premier rang
conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire.
(2) Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de la
Caisse Autonome d’Amortissement.
(3) Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie
d’avenant.
(4) Les opérations effectuées par le co-contractant de l’Administration et susceptibles de
donner lieu à versement d’avances, d’acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout
moyen laissant trace écrite par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ou, le cas
échéant, par le Maître d’œuvre, suivant les modalités prévues par le cahier des clauses
administratives générales.
SECTION II
DES AVANCES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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