(1) En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire est
passible de pénalités après mise en demeure préalable.
(2) Sauf dérogations prévues aux marchés, le montant des pénalités de retard est fixé
comme suit :
a) un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard
du premier au trentième jour au delà du délai contractuel fixé par le marché ;
b) un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-
delà du trentième jour.
(3) La remise des pénalités de retard d’un marché ne peut être prononcée par le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué qu’après avis favorable de l’organisme chargé de la
régulation des Marchés Publics.
(4) Copie de la décision de remise des pénalités, soutenue par l’avis favorable ci-dessus
est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics à toutes fins utiles.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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