(1) Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se
rapporte, déduction faite des avances remboursées. Cette valeur est appréciée en fonction des
dispositions prévues dans le marché.
(2) Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases techniques d’exécution, le
marché peut fixer le montant de chaque acompte de manière forfaitaire, sous forme de pourcentage
du montant initial du marché.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
Page source 29
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.