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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 85

(1) Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte, déduction faite des avances remboursées. Cette valeur est appréciée en fonction des dispositions prévues dans le marché. (2) Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases techniques d’exécution, le marché peut fixer le montant de chaque acompte de manière forfaitaire, sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 29

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Sommaire

article 85 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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