(1) Sauf dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives particulières, le
co-contractant de l’Administration peut obtenir le paiement d’acomptes périodiques.
(2) Les modalités de paiement des acomptes sont fixées dans le cahier des clauses
administratives particulières.
(3) Tout paiement d’acompte est subordonné à l’une des prestations suivantes :
a) dépôt sur le chantier ou annexe du chantier, de matériaux, matières premières ou objets
fabriqués destinés à l’exécution du marché, sous réserve :
- qu’ils aient été acquis en toute propriété par le co-contractant de l’Administration, et
effectivement payés par lui ;
- qu’ils soient lotis d’une manière telle que leur destination ne fasse l’objet d’aucun
doute ;
- qu’ils puissent être contrôlés par le Maître d’ouvrage, le Maître d’Ouvrage Délégué ou
le Maître d’œuvre désigné à cet effet ;
b) l’exécution des prestations prévues dans le marché, sous réserve de la preuve de leur
paiement par le co-contractant de l’Administration lorsque ces prestations ont été exécutées
par des sous-traitants.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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