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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 84

(1) Sauf dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives particulières, le co-contractant de l’Administration peut obtenir le paiement d’acomptes périodiques. (2) Les modalités de paiement des acomptes sont fixées dans le cahier des clauses administratives particulières. (3) Tout paiement d’acompte est subordonné à l’une des prestations suivantes : a) dépôt sur le chantier ou annexe du chantier, de matériaux, matières premières ou objets fabriqués destinés à l’exécution du marché, sous réserve : - qu’ils aient été acquis en toute propriété par le co-contractant de l’Administration, et effectivement payés par lui ; - qu’ils soient lotis d’une manière telle que leur destination ne fasse l’objet d’aucun doute ; - qu’ils puissent être contrôlés par le Maître d’ouvrage, le Maître d’Ouvrage Délégué ou le Maître d’œuvre désigné à cet effet ; b) l’exécution des prestations prévues dans le marché, sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de l’Administration lorsque ces prestations ont été exécutées par des sous-traitants.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 29

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Sommaire

article 84 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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