Lex Cameroun

Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 83

(1) Des avances peuvent être accordées au co-contractant de l’Administration, en vue de la réalisation des opérations nécessaires à l’exécution des prestations prévues dans le marché. (2) Le versement des avances visées à l’alinéa (1) ci-dessus doit être prévu dans le marché concerné. (3) Le co-contractant de l’Administration peut, sur simple demande adressée au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et sans justificatif, obtenir une avance dite «de démarrage» ou « pour approvisionnement de matériaux » dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché de travaux ou de prestations intellectuelles et trente pour cent (30 %) pour les marchés de fournitures. (4) Cette avance doit être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur. (5) Elle est remboursée par déduction sur les acomptes à verser au titulaire pendant l’exécution du marché, et suivant des modalités définies dans ledit marché. (6) La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre vingt pour cent (80%) du montant du marché. (7) Les avances sont versées au co-contractant de l’Administration suivant des modalités fixées dans le cahier des clauses administratives générales. (8) Le versement prévu à l’alinéa (7) ci-dessus intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent Code. SECTION III DES ACOMPTES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 28

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 83 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
Signaler une erreur dans ce texte