Lex Cameroun

Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 82

(1) Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert bancaire sur un établissement bancaire ou un organisme financier de droit camerounais agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire. (2) Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de la Caisse Autonome d’Amortissement. (3) Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d’avenant. (4) Les opérations effectuées par le co-contractant de l’Administration et susceptibles de donner lieu à versement d’avances, d’acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace écrite par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ou, le cas échéant, par le Maître d’œuvre, suivant les modalités prévues par le cahier des clauses administratives générales. SECTION II DES AVANCES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 28

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Sommaire

article 82 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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