(1) Les copies des offres reçues sont confiées à une sous-commission d’analyse pour
évaluation et classement.
(2) La sous-commission d’analyse établit un rapport d’analyse dans un délai prescrit
lors de l’ouverture des plis, par la commission des marchés compétente. Ce délai qui ne peut en
aucun cas excéder trente (30) jours comprend la vérification des pièces administratives et l’évaluation
des offres techniques et financières.
(3) Le rapport d’analyse fait l’objet d’un document unique, paraphé et signé de tous les
membres de la sous-commission.
(4) Le Président de la commission des marchés compétente peut, sur proposition de la
sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres.
Les éclaircissements demandés et fournis par écrit ne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de
modifier les éléments de l’offre en vue de la rendre plus compétitive.
Le soumissionnaire dispose d’un délai de sept (7) jours pour fournir les
éclaircissements demandés.
Les éclaircissements des soumissionnaires font l’objet d’un rapport de synthèse paraphé
et signé de tous les membres de la sous-commission d’analyse.
(5) Les rapports d’analyse et de synthèse sont soumis à la commission des marchés
compétente. Cette dernière émet des propositions d’attribution selon les modalités prévues dans le
Livre II du présent Code.
(6) En cas de divergence, les membres non signataires du rapport d’analyse et du
rapport de synthèse sont tenus d’exprimer leur opinion par note écrite adressée au Président de la
commission des marchés compétente.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
Page source 11
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.