(1) Les offres des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier
d’appel d’offres.
(2) Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l’offre de base, des variantes
lorsqu’elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur est offerte de manière explicite dans le
dossier d’appel d’offres.
(3) Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les
variantes doivent être prises en considération pour le jugement des offres.
SECTION VII
DE L’EVALUATION DES OFFRES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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