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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 26

(1) Les offres des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres. (2) Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l’offre de base, des variantes lorsqu’elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur est offerte de manière explicite dans le dossier d’appel d’offres. (3) Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour le jugement des offres. SECTION VII DE L’EVALUATION DES OFFRES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 11

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Sommaire

article 26 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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