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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 20

L’avis d’appel d’offres doit faire l’objet d’une large diffusion par insertion dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée. Les autres moyens de publicité tels que le communiqué radio, la presse disponible en kiosque et la presse spécialisée, les voies d’affichage et électronique ne pourront être utilisés qu’en sus.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 9

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Sommaire

article 20 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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