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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 16

(1) Le règlement particulier de l’appel d’offres avec concours doit prévoir : a) des primes, récompenses ou avantages à allouer aux soumissionnaires les mieux classés ; b) soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ; c) soit que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit de faire exécuter par l’entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d’une redevance fixée dans le règlement particulier d’appel d’offres lui-même ou déterminée ultérieurement à l’amiable ou après expertise. (2) Le règlement particulier de l’appel d’offres avec concours doit, en outre, indiquer si et dans quelles conditions les hommes de l’art, auteurs des projets, seront appelés à coopérer à l’exécution de leur projet primé. (3) Les primes, récompenses ou avantages prévues à l’alinéa (1) du présent article peuvent ne pas être accordés en tout ou en partie si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants. SECTION III DU CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES, DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES ET DU REGLEMENT PARTICULIER D’APPEL D’OFFRES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 7

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Sommaire

article 16 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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