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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 12

(1) L’appel d’offres restreint est un appel d’offres ouvert précédé d’une pré-qualification. (2) L’appel d’offres restreint s’adresse à un nombre de candidats retenus à l’issue d’une procédure de pré-qualification. (3) La pré-qualification s’effectue à la suite d’un appel public à candidatures par insertion dans des publications habilitées, d’un avis relatif à un appel d’offres particulier ou à un ensemble d’appels d’offres au cours d’une période d’un même exercice budgétaire, pour des prestations de même nature, sous réserve des dispositions des conventions internationales. (4) L’appel public à candidatures doit préciser les critères de qualification notamment : les conditions administratives, les références concernant les marchés analogues, les effectifs, les installations, le matériel et la situation financière. (5) Le rapport de pré-qualification, rédigé par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, accompagné du projet de Dossier d’Appel d’Offres comprenant la proposition de listes restreintes, sont soumis à la commission des marchés compétente pour examen. (6) L’avis d’appel d’offres restreint tient lieu de résultat de la pré-qualification. (7) Les Dossiers d’Appel d’Offres approuvés sont mis à la disposition des candidats pré-qualifiés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 11 (2) ci-dessus et des lettres d’invitation à soumissionner leur sont adressées. Il est ensuite procédé comme dans le cas d’un appel d’offres ouvert.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 6

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article 12 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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