(1) L’appel d’offres restreint est un appel d’offres ouvert précédé d’une pré-qualification.
(2) L’appel d’offres restreint s’adresse à un nombre de candidats retenus à l’issue
d’une procédure de pré-qualification.
(3) La pré-qualification s’effectue à la suite d’un appel public à candidatures par
insertion dans des publications habilitées, d’un avis relatif à un appel d’offres particulier ou à un
ensemble d’appels d’offres au cours d’une période d’un même exercice budgétaire, pour des
prestations de même nature, sous réserve des dispositions des conventions internationales.
(4) L’appel public à candidatures doit préciser les critères de qualification notamment :
les conditions administratives, les références concernant les marchés analogues, les effectifs, les
installations, le matériel et la situation financière.
(5) Le rapport de pré-qualification, rédigé par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué, accompagné du projet de Dossier d’Appel d’Offres comprenant la proposition de
listes restreintes, sont soumis à la commission des marchés compétente pour examen.
(6) L’avis d’appel d’offres restreint tient lieu de résultat de la pré-qualification.
(7) Les Dossiers d’Appel d’Offres approuvés sont mis à la disposition des candidats
pré-qualifiés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 11 (2) ci-dessus et des lettres
d’invitation à soumissionner leur sont adressées. Il est ensuite procédé comme dans le cas d’un appel
d’offres ouvert.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
Page source 6
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.